Sessions d’examen de Titre pro

réglementation France 02.06.2020

 

Un décrêt du 25 mai sur l'organisation des sessions d'examen des titre professionnels vient compléter la FAQ éidtée par le ministère le 4 mai dernier. Il présente des dérogations sur la constitution des jurys, les deamndes d'agrément, les délai de diffusion des informations sur les sessions aux candidats et la réduction du temps de période en entreprise parfois inscrite dans les référentiels. 

 

Art 1 - Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat est évalué par un jury
composé d’au moins deux membres habilités.

Peuvent être habilitées les personnes :

  1. Soit justifiant d’une expérience d’au moins deux ans dans l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par leréférentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté ces types d’emplois depuis plus de cinq ans ;
  2. Soit justifiant d’une expérience d’au moins deux ans dans une fonction d’encadrement ou de supervision direct de personnes exerçant l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d’une expérience d’au moins deux ans dans l’un ou plusieurs de ces types d’emplois ;
  3. Soit justifiant d’une expérience d’au moins deux ans en tant que formateur sur les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de l’un ou plusieurs des types d’emplois visés par le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel et n’ayant pas quitté cette activité de formation depuis plus de cinq ans. Ces personnes justifient également d’une expérience d’au moins deux ans dans l’un ou plusieurs de ces types d’emplois.

Le jury comporte au moins un membre habilité au titre du 1. 
Les habilitations des membres de jury habilités au titre du 2 et du 3 expirent au plus tard le 31 décembre 2020.
L’arrêté de spécialité du titre professionnel peut prévoir des conditions d’habilitation et de composition du jury particulières.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel, pédagogique ou personnel avec le candidat.


Art. 2. – Par dérogation, le dossier de demande d’agrément complété et signé est adressé par courriel au préfet de région territorialement compétent. Un courriel confirmant la réception du dossier de demande d’agrément est envoyé à l’organisme qui a sollicité la demande d’agrément. L’envoi du dossier de demande d’agrément par courriel est complété par un envoi papier.


Art. 3. – Par dérogation le centre agréé transmet à l’unité départementale de la Direccte les informations relatives à la session d’examen un mois au plus tard avant le déroulement de la session.


Art. 4.

I. – Par dérogation les convocations des candidats sont établies dans les conditions suivantes
II. – Les informations relatives au lieu, à la date, l’heure et la nature des épreuves sont portées à la connaissance des candidats :

  1. Soit par lettre remise en mains propres contre décharge ;
  2. Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  3. Soit par courriel avec accusé de réception. Le candidat envoie au centre agréé un courriel confirmant la réception de la convocation.

Les informations relatives au lieu, à la date, l’heure et la nature des épreuves doivent également faire l’objet d’un affichage sur le site d’examen.

III. – Les informations relatives au lieu, à la date, l’heure et la nature des épreuves sont communiquées aux candidats au moins quinze jours avant le début de la session d’examen.


Art. 5. – Sous réserve de l’accord du financeur de la formation, les organismes de formation peuvent réduire ou supprimer les périodes de formation effectuées en entreprise prévues par l’arrêté de spécialité du titre professionnel. 

Les justificatifs de l’organisation de la formation doivent être conservés par l’organisme de formation dans le dossier du candidat afin de pouvoir justifier la réduction ou suppression de la période de formation effectuée en entreprise.
Les organismes de formation s’assurent que les candidats sont en mesure de produire les documents prévus par le référentiel d’évaluation pour l’entretien avec le jury.

Lorsque la période de formation en entreprise est supprimée et qu’elle devait donner lieu à une présentation d’un projet finalisé par le candidat dans une structure tierce, cette présentation peut être réalisée dans l’organisme de formation pour permettre au candidat de se préparer à l’évaluation.


Art. 7. – Les dérogations prévues par le présent arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Rappel : FAQ complète du 6 mai sur l'organisation des sessions d'examen de titre professionnels